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Vente hors établissement.

22 décembre 2019

 

 

 

 

 

Professionnel ou consommateur ?

 

Un producteur et fournisseur de bois de chauffage, démarché à son domicile par un représentant de la société Mémo.com, signe un ordre de service d’insertion publicitaire dans un annuaire local. Il refuse de payer le prix de l’insertion et la société l’assigne en paiement.

 

Le juge annule l’ordre d’insertion et rejette les demandes en paiement «attendu qu’il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.»

 

Mémo.com se pourvoit en cassation au motif qu’il s’agit d’un professionnel et que les dispositions relatives à la vente hors établissement ne s’appliquent que pour les contrats entre professionnels et consommateurs.

 

La Cour dit que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le tribunal d’instance a estimé qu’un contrat d’insertion publicitaire n’entrait pas dans le champ de l’activité principale du marchand de bois qui emploie cinq salariés au plus et que le moyen ne peut être accueilli.

 

(d’après Arrêt n°988 du 27 novembre 2019 (18-22.525) - Cour de cassation - Première chambre civile).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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