26 septembre 2017
L’un de nos adhérents, Monsieur C., a saisi le Service concurrence, consommation et répression des fraudes à propos d’une publicité pour les pneus Michelin sur le site https://www.feuvert.fr. Le service lui répond par lettre du 5 juillet 2017.
« Par courrier en date du 30 juin 2017, vous m’informiez d’une offre promotionnelle proposée par Michelin, qui vous a induit en erreur sur les avantages que vous escomptiez. Vous avez accédé à cette offre à partir du site https://www.feuvert.fr et elle était valable du 1er juin au 30 juin 2017.
A ce jour la promotion n’apparaît plus sur le site précité : Il est donc impossible d’en vérifier le contenu. D’autres sites où cette publicité a pu être retrouvée, l’annonce comprend une mention « voir conditions (ou modalités) » et en cliquant sur ces liens les modalités de l’envoi de la carte cadeau sont précisées selon l’achat effectué …. sauf à supposer que le lien présent sur https://www.feuvert.fr ne renvoyait pas, comme les autres, à ces conditions restrictives, je me vois dans l’obligation de ne pas réserver une suite favorable à votre signalement. »
« Actori incombit probatio » :
Le principe est posé à l'article 1315 du Code Civil qui dit que la preuve incombe au demandeur. La consultation des conditions générales et particulières de vente est longue mais nécessaire.