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Pratiques commerciales trompeuses.

14 février 2018

 

 

 

 

 

Il résulte des articles L. 121-1 et L. 121-2, 2°, du code de la consommation et 593 du code de procédure pénale, qu’une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

 

La Cour d’appel de Grenoble (arrêt du 23/05/2016) avait relaxé le Société Netquattro en énonçant que la référence à des prix initiaux en réalité non appliqués ne peut se déduire de la seule circonstance que ces prix n'étaient pas exacts à défaut de respecter pour leur fixation les modalités de calcul prévues par l'arrêté du 31 décembre 2008 alors applicable, ces dispositions contrevenant à la directive 2005/29/CE(*) relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

 

En se déterminant ainsi sans mieux rechercher si, au cas d'espèce, les prix de référence mentionnés par les promotions proposées durant la période de prévention avaient bien été précédemment appliqués, et en se fondant, pour apprécier l'incidence de la pratique concernée sur le comportement économique du consommateur normalement informé la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

 

La cour, casse, annule et renvoie devant la cour d’appel de Chambéry.

 

(d’après l’arrêt n° 16-84902 du 11 juillet 2017 – chambre criminelle de la cour de cassation)

 

 

 

Le consommateur moyen

La notion de « consommateur moyen normalement informé » a été souvent utilisée pour débouter des consommateurs bernés par des arnaques d’entreprises malfaisantes (loteries commerciales, …). La directive européenne invite les juridictions et autorités nationales à s’en remettre à leur propre faculté de jugement pour déterminer « le consommateur moyen » dans un cas donné.

 

 

 

(*) DIRECTIVE 2005/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mai 2005

(18) Il convient de protéger tous les consommateurs des pratiques commerciales déloyales. La Cour de justice a toutefois estimé nécessaire, lorsqu'elle a statué sur des affaires de publicité depuis la transposition de la directive 84/450/CEE, d'examiner leurs effets pour un consommateur typique fictif. Conformément au principe de proportionnalité, et en vue de permettre l'application effective des protections qui en relèvent, la présente directive prend comme critère d'évaluation le consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques, selon l'interprétation donnée par la Cour de justice, mais prévoit également des dispositions visant à empêcher l'exploitation de consommateurs dont les caractéristiques les rendent particulièrement vulnérables aux pratiques commerciales déloyales. Lorsqu'une pratique commerciale s'adresse spécifiquement à un groupe particulier de consommateurs, comme les enfants, il est souhaitable que son incidence soit évaluée du point de vue du membre moyen de ce groupe. Par conséquent, il convient d'inscrire sur la liste des pratiques réputées déloyales en toutes circonstances une disposition qui, sans édicter une interdiction totale de la publicité à destination des enfants, protège ces derniers d'incitations directes à acheter. La notion de consommateur moyen n'est pas une notion statistique. Les juridictions et les autorités nationales devront s'en remettre à leur propre faculté de jugement, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer la réaction typique du consommateur moyen dans un cas donné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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