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État d’ignorance et abus de faiblesse.

22 février 2018

 

 

 

 

 

Il était reproché au prévenu d’avoir abusé de la faiblesse d’une personne de 82 ans pour lui faire signer plusieurs chèques d’un montant global de 46 500 €. Poursuivi pour infraction à l’article 223-15-2 du code pénal, le tribunal correctionnel a retenu que la vulnérabilité de la victime était établie par une expertise psychiatrique mettant en évidence l’affaiblissement de ses défenses psychiques de la victime lié à son âge et à son caractère impressionnable.

 

Pour infirmer le jugement, l’arrêt de la cour d’appel de Caen (12 décembre 2016) énonce qu’il ne résulte ni de l’expertise psychiatrique, ni du témoignage du fils de la victime, que celle-ci souffrait d’une détérioration mentale au moment des faits.

 

En exigeant la preuve d’une altération des facultés mentales de la victime, la cour d’appel a méconnu l’article 223-15-2 du code pénal.

 

La cour de cassation casse, annule et renvoie la cause devant la cour d’appel de Rouen.

 

(d’après l’arrêt 17-80421 du 11 juillet 2017 de la chambre criminelle de la cour de cassation)

 

 

 

L’article 223-15-2 du code pénal incrimine désormais l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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