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Construction ou acquisition d'immeubles : Délai de rétractation.

22 décembre 2015

 

 

 

 

 

Si La loi Hamon a modifié le délai de rétractation dans le code de la consommation qui est devenu de 14 jours au lieu de 7 jours, elle n'a pas d'incidence sur les délais de rétractation pour la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation.

 

Les conditions sont fixées par les articles L.271-1 et L.271-2 du code de la construction et de l'habitation modifiés par la loi n°2015-990-du 6 août 2015 – article 210 :

 


Extraits :

 

Article L.271-1 : « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

 

Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. ... »

 

Article L271-2 : « Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation,.. . Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue. »

 


Les conditions de la notification par un tiers protège le consommateur qui peut réfléchir indépendamment de la pression d'un commercial.

 

(Loi n°2015-990-du 6 août 2015)

 

 

 

 

 

 

 

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