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Abus de faiblesse

22 octobre 2017

 

 

 

 

 

Dans nos permanences, nos conseillers rencontrent souvent des adhérents qui se sont faits « arnaqués » par abus de faiblesse. Pour bien connaître ce qu’est cet abus, la Direction Générale de la Consommation de la Concurrence et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) publie une note claire. Nous la reproduisons ci-dessous :

 

 

C’est une pratique commerciale qui consiste à solliciter le consommateur afin de lui faire souscrire un contrat (souvent lors d’un démarchage à domicile) en abusant de la situation de faiblesse ou d’ignorance de la personne : âge avancé, mauvais état de santé, mauvaise compréhension de la langue française, etc.

 

 

La nécessaire constatation d’un état de faiblesse.

 

Sont concernés les consommateurs en situation de faiblesse ou d’ignorance. Il s’agit de personnes qui ne sont pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elles prennent, ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour les convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’elles ont été soumises à une contrainte.

 

Cet état peut résulter, notamment, d’un âge avancé, d’un mauvais état de santé, d’une mauvaise compréhension de la langue française.

 

L’abus de faiblesse peut aussi être constitué par une vulnérabilité « momentanée » du consommateur, compte tenu des circonstances (par exemple dans une situation d’urgence, une situation passagère liée à des circonstances particulières).

 

Cependant les tribunaux considèrent que l’état de faiblesse doit être démontré, en effet le seul fait d’être âgé ou malade ne suffit pas.

 

Toutefois, les circonstances ou l’état de faiblesse doivent préexister à la sollicitation du professionnel et être indépendantes des circonstances créées lors de la souscription de l’engagement.

 

Enfin, la faiblesse ou l’ignorance doit être connue du cocontractant.

 

En tout état de cause, l’abus doit avoir été réalisé dans le but de faire souscrire à la personne en état de faiblesse des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit.

 

 

L’engagement doit avoir été obtenu dans l’une des circonstances suivantes :

  • visite à domicile ;
  • à la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie ;
  • à la suite d’une offre effectuée à domicile sous forme de sollicitation personnalisée à se rendre sur un lieu de vente, assortie d’avantages particuliers (cadeaux, espérances de gains, remises, etc) ;
  • à l’occasion de réunions ou d’excursions organisées par l’auteur de l’abus de faiblesse ou à son profit ;
  • lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé, ou dans le cadre de foires ou de salons ;
  • lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence sauf si le consommateur avait la possibilité de consulter préalablement une personne qualifiée.

Les consommateurs doivent toujours conserver leur vigilance, faire jouer la concurrence et lire attentivement les contrats avant de prendre tout engagement.

 

 

Les sanctions encourues :

 

Depuis 2014, quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne dans les conditions expliquées ci-dessus, encourt une peine d’emprisonnement de trois ans et une amende de 375 000 € (article L.132-14 du Code de la consommation).

 

En outre, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende exposée ici, des peines pénales complémentaires (notamment des interdictions professionnelles, l’affichage de la décision, etc.).

 

Remarque : Lorsqu’un contrat est conclu à la suite d’un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nu effet.

 

 

Dispositions complémentaires du Code pénal :

 

Le Code pénal (article L.223-15-2) prévoit également la sanction de l’abus de faiblesse pour réparer les conséquences gravement préjudiciables d’un engagement concernant un mineur ou une personne d’une vulnérabilité particulière (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, grossesse) apparente ou connue de celui qui commet l’abus, ou encore les personnes en état de sujétion psychologique ou physique.

 

 

L’angle des pratiques commerciales agressives :

 

Lorsque les conditions de l’abus de faiblesse ne sont pas réunies, la pratique litigieuse peut être appréhendée sous l’angle des pratiques commerciales agressives.

 

L’article L.121-6 du Code de la consommation définit la pratique commerciale agressive comme un comportement commercial qui consiste à solliciter de façon répétée et insistante le consommateur ou en ayant recours à une contrainte physique ou morale (violence) afin d’altérer sa liberté de choix, d’obtenir son consentement ou d’entraver l’exercice des droits qu’il tire du contrat conclu avec le professionnel.

 

L’infraction peut être caractérisée lorsqu’elle est commise à l’encontre d’un consommateur moyen c’est-à-dire pas nécessairement en état de faiblesse.

 

 

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.

 

 

(Source : « Provence Conso » - septembre 2017).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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