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Les loteries publicitaires relevant du Code de la consommation

27 octobre 2014

 

 

Les opérations commerciales promotionnelles faisant naître l’espérance d’un gain, peu importe le mode de tirage au sort, ne sont pas concernées par l’interdiction du Code de la sécurité intérieure mais sont régies par les articles L121-36 et suivants du Code de la consommation.

 

La participation aux loteries publicitaires engendre parfois des coûts supportés par le consommateur (frais d'affranchissements, communications, connexions). Ces frais ne sont autorisés qu’à la condition qu’ils puissent être remboursés au consommateur ultérieurement.
 

Cette possibilité doit être précisée dans le règlement de la loterie et lui être communiqué.

 

Une loterie dont la participation est subordonnée à un achat est illicite si elle est déloyale, c’est-à-dire qu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

 

En principe le bon de participation à la loterie doit être distinct du bon de commande. Il ne doit pas porter confusion dans l’esprit du consommateur (similitude avec un document administratif ou bancaire nominatif, une publication de la presse d’information).

 

Le consommateur reçoit une liste des lots, leur valeur commerciale, leur quantité exacte et leur nature. Ils sont présentés par ordre de valeur.

 

Il doit être mentionné la phrase suivante : "Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande". Pour cela, le professionnel précise l’adresse et le nom de l’officier ministériel auprès de qui le règlement a été déposé.

 

 

 

 

 

 

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