04 octobre 2020
A la différence d’un bien meuble, l’animal est défini à l’article 515-14 du Code Civil comme « être vivant doué de sensibilité ». C’est pourquoi leur vente met en application un régime juridique particulier. La vente de nos animaux de compagnie est encadrée par la loi. En effet, le vendeur doit fournir des documents à l’acquéreur qui pourront servir de support lors d’un éventuel litige. De nombreuses obligations pèsent sur le vendeur dans le cas des ventes de chiots ou de chaton, notamment un devoir d’information ou de renseignement.
Le vendeur doit, conformément à l’article L.214-8 du code rural, fournir obligatoirement certains documents au moment de la livraison de l’animal (arrêté publié au JO du 21 août 2012*) :
Pour les chats de race :
* Précise l’ensemble des informations devant figurer. Tel que la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l’agriculture. Dans tous les autre cas, la mention « n’appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d’apparence » suivie du nom d’une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte conformément à l’article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime.
Mais aussi : la longévité moyenne de l’espèce en tenant compte des spécificités de la race, la taille et le format de la race ou l’apparence raciale à l’âge adulte pour les chiens, ou encore une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal, hors frais de santé.
L’ensemble de ces documents vous seront utiles, ceux-ci constituants un moyen de preuve en cas de litige. Si vous constatez qu’un de ces éléments n’est pas respecté, vous pouvez invoquer les garanties légales qui pèsent sur le cédant.
(Source : PROVENCE CONSO JUIN 2020)
Garantie légale de conformité.
Tout éleveur qui procède à la vente d’un chien ou d’un chat doit remplir les nouvelles obligations créées par la loi. Seuls les éleveurs et les vendeurs professionnels (non dérogatoires), et aux dispositions relatives à la garantie légale de conformité (article L.217-4 et suivants du code de la consommation), exception faite de l’article L. 217.7, ce qui veut dire que l’acheteur doit prouver (au besoin par un certificat vétérinaire) que le défaut de conformité existait avant l’acquisition de l’animal.
La garantie légale de conformité peut s’appliquer également en cas de maladie, elle est alors plus favorable à l’acheteur que le régime prévu par les articles L213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, notamment par ce que l’action peut être exercée dans les deux ans suivant l’achat de l’animal.
Application du Code rural, action en vice rédhibitoire.
En effet, dans les cas de maladies transmissibles à des espèces canine ou féline, l’action en garantie prévue par le Code rural (article L.213-1 du Code rural et de la pêche maritime) ne peut-être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans les délais suivants pour :
Action en garantie des vices cachés.
Enfin, toute personne qui vend un animal est également soumise à l’application des articles 1641 à 1649 du Code civil concernant la garantie des vices cachés, à condition de le mentionner dans le contrat d’acquisition de l’animal (article L.213-1 du Code rural et de la pêche maritime). Il faut donc préciser dans le contrat l’application du droit commun en matière de vices cachés.