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Assurance-vie : le défaut d’information sanctionné

03 novembre 2010

 


Pour la première fois depuis la loi du 15 décembre 2005 et l’instauration de nouveaux délais de renonciation, un tribunal annule un contrat d’assurance-vie pour manque d’informations. Et ouvre ainsi la voie à de nouveaux recours. 2 785 027 euros. C’est la somme que la compagnie Fortis Luxembourg-Vie a été condamnée à restituer à l’un de ses assurés, faute de lui avoir délivré suffisamment d’informations sur son contrat multisupport. La réglementation en la matière est en effet précise. Depuis le 1er mai 2006, date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’informations précontractuelles inscrit dans la loi du 15 décembre 2005, les assureurs sont tenus à un certain nombre d’obligations vis-à-vis de leurs clients.


Toutes les informations et mises en garde nécessaires à l’assuré (nature du contrat, regroupement des frais dans une même rubrique, garantie, alerte sur le risque des unités de compte, part de participation aux bénéfices, modalités de désignation des bénéficiaires, etc.) doivent notamment figurer en caractères très apparents dans un encadré situé en tête de contrat. La proposition de contrat doit par ailleurs détailler les valeurs de rachat du contrat au terme de 8 ans (pour les contrats en euros). Et lorsque celles-ci ne peuvent être établies (contrats en unités de compte), la proposition contractuelle doit en expliquer le mécanisme de calcul.


Si l’assureur faillit à ce devoir d’information, on peut considérer que le délai de renonciation du contrat (dont la limite d’exercice a été ramenée de 30 ans, avant la loi de décembre 2005, à 8 ans aujourd’hui) n’a pas commencé de courir. En d’autres termes, l’assuré peut le faire jouer afin de récupérer les sommes placées sur son contrat (articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances). C’est, à quelques nuances près, ce qui s’est passé dans le cas que vient de juger le TGI de Paris. Les magistrats ont en effet donné raison à Pascal C. qui, faute d’informations suffisantes, a voulu faire jouer son délai de renonciation après avoir constaté en 2008 une perte de 50 % de la valeur des unités de compte constitutives de son contrat Liberty Invest 2 ouvert en décembre 2007.


Une décision à marquer d’une pierre blanche. « C’est la première fois que le tribunal annule un contrat sur ce motif depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2005 », se réjouit Hélène Féron Poloni, associée du cabinet Lecoq Vallon & Associés, qui représentait l’assuré. Et ce n’est sans doute pas la dernière. « Plusieurs dossiers sont en cours, dont certains impliquent notamment Axa », poursuit Hélène Féron Poloni. Et tous reposent sur le même argument. À savoir le non-respect par l’assureur de ses obligations d’information telles que prévues par la loi.


Ce qu’a changé la loi du 15 décembre 2005

 

La loi dite DDADC (portant « diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance ») du 15 décembre 2005 est en fait moins coercitive que les règles qui prévalaient avant son entrée en vigueur.

 

Auparavant, à compter du premier versement, l’assuré disposait de 30 jours pour se rétracter. Et à défaut de remise d’un certain nombre de documents (parmi lesquels une note d’information bien distincte des conditions générales du contrat), ce délai était susceptible d’être prorogé, ce jusqu’à la remise des bons documents, dans une limite qui pouvait aller jusqu’à 30 ans après la conclusion du contrat.

 

Le législateur a choisit d’assouplir ce régime en ramenant de 30 ans à 8 ans la possibilité d’exercer son droit de renonciation. Quant à l’exigence de remise d’une note d’informations, bien distincte des conditions générales, elle a disparu. S’y est substituée l’obligation de produire un encadré en tête de contrat dans lequel apparaît clairement un minimum d’informations. Même allégé, ce devoir d’informations semble encore trop contraignant à certains assureurs, comme le prouve la condamnation récente de Fortis Luxembourg-Vie !
 

 

Laurence Delain-David

 

 

 

 

 

 

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